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Permis de conduire étranger en France
Le 29 septembre 2015
Un ressortissant français, qui possède également étrangère, doit échanger, de plein droit le permis de conduire délivré par l'Etat étranger, s'il y a résidé de façon continue, au moins pendant six moi
Un Français peut échanger le permis de conduire délivré par un Etat hors Union européenne et hors EEC, dont il possède également la nationalité, sans qu’il lui soit opposé l’absence d’attestation d’immatriculation au Consulat de France basé dans ce pays.
L’échange par un Français, d’un permis de conduire délivré par un Etat hors EEC est régi
- L’arrêté du 12 janvier 2012
- L’article R221- 1 du Code de la route.
Les articles 4 et 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen, conjoint du Ministre de Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et du Ministre de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement.
L’arrêté du 12 janvier 2012 a en effet abrogé, (sauf l’article 14), les dispositions de l’arrêté du 08 février 1999 du Ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
L’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dispose que « tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni là l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (…)
B. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ».
L’article 5 de l’arrêté dispose :
« Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :
- Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R222-1 du Code de la route .
- Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre.
Dans ces conditions, le Préfet s’assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et d’un titre de séjour délivrés par le même Etat.
- Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s’il possède une nationalité autre que celle de l’Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat.
- Etre rédigé en langue française ou traduit par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises
II. En outre, son titulaire doit :
- avoir acquis sa résidence normale en France :
- Selon la (ou les) catégorie (s) du permis de conduire détenue (s), avoir l’âge minimal requis par l’article R221-5 du Code de la route .
- Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap.
- Apporter la preuve de la résidence normale au sens du quatrième alinéa de l’article R.222-1 sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l’Etat du permis demandé à l’échange ne sont pas soumis à cette condition.
- Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, pour les ressortissants ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents rédigé en langue française, ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français.
- Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité.
Ces nouvelles dispositions, reprennent celles de l’article 3-1 de l’arrêté du 08 février 1999 (abrogé)
Pour un bi-national, la preuve de sa résidence continue et permanente dans le pays de sa deuxième nationalité, par un certificat d’enregistrement ou de radiation délivré par les services consulaires, n’est pas indispensable.
Cette preuve peut être donnée par d’autres documents à la condition qu’ils portent sur une période d’au moins six mois et qu’ils présentent des garanties d’authenticité.
Par plusieurs décisions, non contestées, le tribunal administratif de LYON a sanctionné, le refus de l’administration d’échanger le permis de conduire, au motif de l’absence de l’attestation d’immatriculation ou de radiation délivrée par les autorités consulaires :
« Considérant que M. G, ressortissant algérien, qui possède également la nationalité française, a obtenu son permis de conduire le 12 mai 2009, en ALGÉRIE et soutient qu’il a résidé en ALGERIE, de façon permanente et continue du 1er octobre 2008 au 29 juin 2009 ; que si la facture d’électricité et de gaz établie le 13 octobre 2009 pour la consommation du quatrième semestre de l’année 2009 ne permet pas d’établir sa présence pendant le semestre englobant la date de délivrance de son permis, qu’il produit toutefois une attestation de stage établie le 05 août 2009 par un bureau d’études dépendant du ministère de ressources en eau, qu’il a accompli ce stage à TLEMCEN du 16 janvier 2009 au 1er août 2009 et que cette attestation non contestée en défense suffit à établir sa présence en ALGERIE durant la période requise ; qu’ainsi, le refus d’échange opposé au requérant par la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’arrêté du 08 février 1999 et que M. G. est fondé, de ce seul motif, à demander l’annulation de cette décision».
Saisie d’une demande d’une demande en changement du permis de conduire algérien contre un permis français, le Préfet du Rhône avait rejeté sa demande sur le fondement de l’arrêté du du 8 février 1999, (alors en vigueur), relatif aux demandes d’échanges de permis par des personnes détenant également la nationalité française, au motif que le demandeur n’aurait pas produit l’attestation d’immatriculation ou de radiation délivrée par le consulat du lieu de séjour ou tout document offrant des garanties équivalentes à une attestation consulaire.
Au visa de l’article 7 de l’arrêté du 08 février 1999, cette motivation a été sanctionnée par le tribunal administratif de LYON, estimant que l’administration avait méconnu les dispositions de l’arrêté, en exigeant d’un Français possédant également la nationalité de l’Etat qui lui a délivré un permis de conduire, de produire une attestation consulaire, dès lors qu’il justifiait, par des documents non contestés de sa présence continue et permanente pendant au moins six mois sur le territoire de cet Etat. (TA lyon, 16/05/2013 N°1003015 ; VOIR également TA LYON)