Carte de résident, pas de condition de ressources pour le bénéficiaire de l'AAH
Le préfet n'est pas fondé à refuser la délivrance d'une carte de résident au titulaire d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif d'instabilité de sa situation professionnelle.
C'est ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif de LYON.
En l'espèce, la requérante, originaire de SOMALIE, titulaire d'une carte de séjour portant la mention "vie privé et familiale", d'une durée d'un an, renouvelée pendant 12 ans, avait sollicité auprès du Préfet du Rhône, la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans, sur le fondement de l'article L314-8 du CESEDA, ayant été admise à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle avait alors saisi le tribunal administratif de LYON aux fins de l'annulation de la décision implicite du Préfet du Rhône, née de l'absence de réponse dans les délais légaux.
En cours d'instance, le Préfet du Rhône prend une décision explicite et rejette la demande de la requérante au motif de l'instabilité de sa situation professionnelle, soutenant en outre que la demande était devenue, de ce fait, sans objet, la décision explicite s'étant substituée à la décision implicite.
Le tribunal administratif sanctionne la décision du Préfet.
Le tribunal a tenu au préalable à répondre au moyen de non lieu à statuer opposé par le Préfet en considérant que dans la mesure où les décisions explicite et implicite du Préfet du Rhône ont un même objet, le refus de délivrance de la carte de résident, le recours de la requérante doit être regardée comme visant également l'annulation de la décision rejetant explicitement sa demande.
En conséquence, au visa de l'article L314-8-2°, le tribunal administratif annule la décision explicite du Préfet du Rhône.
Le tribunal juge que le Préfet du Rhône ne pouvait pas refuser la carte de résident à Mm C au motif de l'instabilité de sa situation professionnelle, puisqu'aux termes du dernier alinéa du 2° de l'article L314-8 du CESEDA "la condition de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident, est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L821-1 du Code de la sécurité sociale". (TA LYON, 12 sept. 2018, lecture 26 sept. 2018, dossier 1708076, Mme C. c/préfet du Rhône).
La sanction n'est pas nouvelle; elle s'inscrit dans la logique des arrêts du Conseil d'Etat.
Le présent jugement a au moins le mérite de clarifier l'alignement des juridictions du fond sur les arrêts du Conseil d'Etat et de surtout de préciser l'objet commun à la décision implicite de refus et à la décision explicite postérieure.
Cette clarification évite au justiciable une fin d'instance en présence d'une décision explicite se substituant à une décision implicite.