Faute inexcusable, tribunal des affaires de sécurité sociale, réparation du préjudice
Rupture du contrat, absence de formation à la gestion de clients, une faute inexcusable de l’employeur
Dans un précédent article, nous avions fait état dujugement rendu le 1er juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale iayant reconnu comme maladie professionnelle, constitutive d'une faute inexcusable par l'employeur « un état anxio-dépressif réactionnel avec risque de burn out ».
A la suite d'un appel interjeté par l'employeur, dans un arrêt du 27 septembre 2016, la chambre sociale de la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement estimant que l'employeur avait "bien connaissance danger auquel était exposée la salirée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver avec son accident" (CA LYON, 27/09/2016, RG 15/06024).
La Cour a ainsi confirmé la motivation du tribunal selon lequel la faute inexcusable est caractérisée par le fait :
- que le certificat établi par les services des urgences, le jour de l’accident de travail, fait état d’un tableau anxio-dépressif réactionnel avec risque de burn out ;
- que lors d’une visite médicale établie antérieurement, le médecin du travail avait donné un avis d’aptitude tout en préconisant une « analyse du poste de travail à effectuer par la CHSCT avec évaluation de prévention du stress clientèle.
Pour le tribunal, comme pour la Cour « la carence dans l’organisation du travail ainsi que ses effets sur la santé de la salariée », suffisent pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
De ce fait, par jugement après expertise, 20 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accordé à la salairée la somme de 13.142 € en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du travail (TASS LYON, 20 mars 2018, RG20121692).
Il ne faut donc jamais oublié de recherché la faute de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en plus du recours devant le Conseil de Prud'hommes, même en cas d'inaptitude.